Le licenciement est le mode de rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employeur. De nombreuses raisons peuvent pousser ce dernier à l’exploiter. Lorsque le licenciement ne survient pas pour un motif de faute grave, le salarié est éligible au bénéfice d’un préavis.
La durée de ce dernier est variable en fonction de l’ancienneté du travailleur. Le législateur dispose les règles de détermination de la durée du préavis dans l’article L1234-1 du Code du travail. Voici ce qu’il faut en retenir.
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Article L1234-1 du Code du travail : fondement juridique du préavis pour licenciement non motivé par une faute grave
Le législateur français consacre une section du Code du travail au licenciement. Dans celle-ci, on retrouve une sous-section qui porte sur le préavis et l’indemnité compensatrice de préavis. Elle comporte les articles L1234-1 à L1234-8. Premier article de loi de la sous-section, l’article L1234-1 du Code du travail dispose les différentes durées possibles du préavis de licenciement. Le législateur prévoit ce qui suit.
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
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1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Ce qu’il faut retenir de l’article L1234-1 du Code du travail
Plusieurs cas de figure sont prévus pour le préavis de licenciement. Ici, tout dépend de l’ancienneté du salarié licencié. Le principe veut que s’appliquent les dispositions prévues par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages pratiqués dans la localité ou dans la profession.
Les dispositions de ces textes sont applicables aux salariés ayant moins de 6 mois de travail continu comme ancienneté. Dans le cas où le salarié présente une ancienneté plus importante, les textes susvisés ne sont appliqués que lorsqu’ils prévoient un préavis plus avantageux que celui préconisé par le législateur.
Dans le code du travail, le législateur prévoit un préavis pour les travailleurs avec des anciennetés de 6 mois à 2 ans et de 2 ans à plus. Pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, le législateur prévoit un préavis de 1 mois.
En ce qui concerne les salariés ayant une ancienneté de 2 ans au moins, un préavis d’une durée de 2 mois est préconisé par le législateur. Il revient donc aux parties d’apprécier s’il existe des dispositions plus avantageuses pour définir le préavis du salarié licencié.